Droit de manifester à Québec : où sont les dommages punitifs ? 

Par W. Stuart Edwards
Publié le 16 avril 2019
Photomontage sur fond de la souricière, le 24 mars 2015 à Québec

Les tribunaux à Québec affaiblissent-ils nos droits constitutionnels en omettant systématiquement d’ordonner le versement de dommages punitifs en cas de leur violation?

Une analyse de jugements récents à ce sujet semble révéler un certain laxisme de la part des juges dans l’application de dommages punitifs.

Le pouvoir des juges et les réparations possibles

Pourtant, les juges au Québec et au Canada ont un pouvoir large et flexible d’accorder des réparations, en vertu des articles 49, dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec,  et 24 dans la Charte canadienne des droits et libertés.

Le pouvoir découlant de l’article 24 de la Charte canadienne est le plus important. Il est tellement vaste que la Cour suprême, en 1986, l’a qualifié comme suit : « Il est difficile de concevoir comment on pourrait donner au tribunal un pouvoir discrétionnaire plus large et plus absolu » (1 R.C.S. 863).

La jurisprudence reconnaît que les réparations possibles servent six fonctions distinctes : (1) la prévention ; (2) la dissuasion ; (3) la défense du droit violé ; (4) la dénonciation ; (5) la punition ; et (6) l’indemnisation.

En général, il n’y a pas de cadre rigide d’analyse à suivre aveuglément. Le juge ordonne les réparations qu’il estime « juste[s] et convenable[s] eu égard aux circonstances ». Ce pouvoir accordé au juge, dans le contexte de la violation d’un droit constitutionnel, est crucial. C’est  de ce pouvoir que dépend la garantie que nos droits soient réellement respectés. Si les juges ne font rien, nos droits ne sont que théoriques.

Un bon exemple : les écoles francophones en Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, le juge LeBlanc a tranché que l’absence d’écoles publiques pour la minorité francophone violait le droit constitutionnel de cette communauté. Il a ordonné au Ministère de l’Éducation d’en construire; il a demandé aux fonctionnaires de lui rendre compte du progrès accompli ; et il est demeuré saisi du dossier le temps nécessaire afin de s’assurer que les écoles soient vraiment bâties.

La province n’a pas apprécié du tout, parce que le juge a empiété sur un pouvoir exécutif normalement réservé au Ministère de l’Éducation. Mais il s’agissait d’une violation d’un droit constitutionnel, et cela change complètement la donne, à cause de l’article 24. Le juge a utilisé son pouvoir large et flexible afin de prendre le contrôle du dossier et forcer le Ministère à construire les écoles. Et la Cour suprême lui a donné raison (2003 CSC 62). En effet, l’article 23 de la Charte canadienne donne à la minorité francophone le droit constitutionnel à une éducation en français pour ses enfants. Le juge LeBlanc, par sa détermination et sa persévérance, l’a garanti.

Les cas d’André Bérubé 

Malheureusement, tous les juges ne défendent pas nos droits avec la même vigueur. En 2014, le juge Jacques Tremblay décidait que la Ville de Québec avait violé la liberté d’expression d’André Bérubé dans le démantèlement unilatéral, en novembre 2011, du campement Occupons Québec. Mais il jugeait  « inapproprié » de lui accorder des dommages punitifs (2014 QCCQ 3530) : « Aucune preuve n’a été faite d’un comportement habituel dérogatoire de Québec face à des expressions d’opinions politiques dans l’espace public ». Il y a fort à parier qu’Amnistie Internationale, la Ligue des droits et libertés, et la Coalition pour le droit de manifester ne seraient pas d’accord avec cette affirmation.

Il faut bien noter que les dommages punitifs ne servent pas la même fonction que les dommages compensatoires. La fonction des dommages punitifs est justement de punir les auteurs de la violation ; les dommages compensatoires, eux, servent à indemniser la victime. André Bérubé avait réclamé  les deux types de dommages, mais le juge Tremblay a refusé de punir la Ville, en prétextant que son comportement n’était pas « habituel ».

Même si on acceptait la thèse du juge Tremblay, cela ne résoudrait pas toutes les questions. En effet, que se passe-t-il si le comportement devient récurrent?

Toujours en 2014, le juge Daniel Lavoie fait preuve de laxisme dans l’application de dommages punitifs. Dans le contexte d’une manifestation pacifique de mai 2012, devant la Banque nationale, le juge décide que « sa liberté d’expression [celle d’André Bérubé] et son droit de ne pas être détenu arbitrairement ont été enfreints » (2014 QCCQ 8967). Mais, encore une fois, pas de dommages punitifs : «…l’effet déclaratoire du présent jugement nous paraît suffisant pour prévoir améliorer les méthodes de travail des policiers dans une capitale appelée à être à nouveau le théâtre de manifestations pacifiques ».

Effet déclaratoire? Suffisant? Ok, testons sa thèse…

On entend par « effet déclaratoire » l’idée que l’existence du jugement suffirait pour que la Ville et la police soient dissuadées de violer à nouveau les droits constitutionnels des manifestant.e.s. Autrement dit, le jugement du juge Lavoie n’a pratiquement aucune conséquence. Il pensait que la Ville et la police allaient étudier son jugement et corriger leurs pratiques, mais ce n’était pas le cas.

Quelques mois plus tard, en 2015, j’étais moi-même arrêté dans une souricière sur la rue Saint-Amable. 274 personnes ont été arrêtées ce soir du 24 mars. Rappelons qu’en 2014 le juge Tremblay statuait qu’il n’y avait pas de « comportement habituel dérogatoire de Québec », et que le juge Lavoie affirmait  que l’effet déclaratoire de son jugement était suffisant « pour prévoir améliorer les méthodes de travail des policiers ».

Il y a eu toute une liste de droits violés par la police à l’égard des manifestants ce soir-là. Ce n’est pas pour rien que la Cour supérieure a autorisé un recours collectif contre la Ville et le SPVQ (2016 QCCS 6536), comme le rappelait Droit de parole dans un article en 2017.

Un comportement habituel ? Le cas de Martine Deraspe

La manifestante Martine Deraspe garde en mémoire  le souvenir douloureux de ce soir-là, et ses cicatrices, puisqu’elle avait été blessée. En novembre 2017, le juge Christian Brunelle décidait que « la chute de madame Deraspe [était] le fait d’un policier de la Ville », ce qui constitue une atteinte à l’intégrité physique (2017 QCCQ 13594).

Dommages punitifs ? Bien sûr que non. Ici, il cite le juge Lavoie : « Ces remarques […] nous semblent devoir s’appliquer pleinement en l’espèce: […] il faut dire que l’effet déclaratoire du présent jugement nous paraît suffisant pour prévoir améliorer les méthodes de travail des policiers dans une capitale appelée à être à nouveau le théâtre de manifestations pacifiques ».

Voilà qu’en 2017, un juge estime toujours que « l’effet déclaratoire » suffit, alors qu’il il vient tout juste de trancher que la police a violé l’intégrité physique de Martine  Deraspe. Quand l’histoire se répète, ne faut-il pas faire quelque chose de plus? Le prétendu  « effet déclaratoire » n’a manifestement pas suffi.

L’histoire se répète

Onze jours plus tard, le 25 novembre 2017, à quelques mètres de moi, mes amis l’artiste Luc Archambault et madame Gisèle Gingras étaient arrêtés par les policiers antiémeute, menottés avec des tie-wraps, emmenés au poste de police, et détenus pendant quatre heures et demie. Finalement, la police admettait que tout cela n’était qu’une  « erreur »,, et que Luc et Gisèle n’avaient rien fait d’illégal  (Droit de parole, 7 décembre 2017).

Le 12 février 2018, la juge Sabrina Grand décidait que mon droit d’être jugé dans un délai raisonnable avait été violé par la Ville, tout comme celui des quelque 165 autres personnes arrêtées le 24 mars 2015. Nous n’avions toujours pas eu notre procès, plus de 34 mois après les accusations (2018 QCCM 26).

Selon le jugement, la Ville semble avoir décidé de violer délibérément notre droit constitutionnel : « pendant tout ce temps, la poursuite avait le pouvoir de remédier à la situation, elle n’avait qu’à mettre les dossiers au rôle [d’audience] et à transmettre des avis d’audition à l’ensemble des défendeurs ». La poursuite « ne pouvait adopter une attitude passive, ni décider, de façon unilatérale, du rythme auquel se dérouleraient les procédures judiciaires ».

La question qui tue: dommages punitifs?

Il y avait deux décisions à rendre dans ce dossier-là. La première décision, celle du 12 février 2018, concerne uniquement la question des délais déraisonnables, c’est-à-dire la violation de notre droit constitutionnel. Dans la deuxième décision, le 23 octobre 2018, la même juge Grand aborde la question des dommages punitifs. Elle soutient que la Cour municipale n’a pas la « compétence » pour accorder des dommages (2018 QCCM 258). En plus, elle blâme la Ville, encore une fois, tout en refusant de reconnaitre la gravité du problème : « Certes, le procureur de la poursuite a commis des impairs répétés, j’irais même jusqu’à dire qu’il a fait preuve d’une certaine forme de négligence dans le traitement de ce dossier, mais son comportement ne relève pas de la mauvaise foi  ».

Autrement dit, selon la juge Grand, la violation du droit constitutionnel de 166 personnes, des « impairs répétés » et une « certaine forme de négligence », malgré « le pouvoir de remédier à la situation » pendant plus de 34 mois de délai, tout cela, ce n’est que de la bonne foi, si vous êtes un procureur de la Ville de Québec.

Pour la défense des Chartes, svp

Pour que nos droits soient vraiment respectés, il faut qu’ils soient réellement garantis. C’est la responsabilité des tribunaux. Si les juges décident, à répétition, de ne pas assumer pleinement leurs responsabilités, nos droits deviennent de plus en plus théoriques.

Dans les jugements que nous avons cités jusqu’ici, on notera que les  violations de la liberté d’expression, de la protection contre la détention arbitraire, de l’intégrité physique, et du droit d’être jugé dans un délai raisonnable sont  reconnues, sans pourtant que les auteurs ne se voient condamnés à payer des dommages punitifs. Il n’y a pas de conséquences pour les auteurs des violations, ni pour la Ville, ni pour le SPVQ, ni pour les policiers et procureurs fautifs.

Débat sur l’utilisation des fonds publics

La Cour suprême s’est aventurée en 2010 sur la question des dommages punitifs, en disant qu’il existe « une réticence générale dans la communauté internationale à accorder des dommages-intérêts purement punitifs » (2010 CSC 27). Cette réticence est basée sur l’utilisation des fonds publics, ce qui pose au moins deux problèmes : (1) Pourquoi punir le contribuable ordinaire pour le comportement d’un petit nombre de policiers ou fonctionnaires? (2) Quel est le montant nécessaire pour que la Ville prenne vraiment en considération la soi-disant « punition », étant donné que le budget annuel de la Ville tourne autour de 1,5 milliard $ ?

Aux États-Unis, les tribunaux accordent des dommages punitifs avec des montants parfois très élevés. Dans les pays de tradition britannique, y compris le Canada, les montants sont normalement plus modestes.

À Montréal, une poursuite civile contre deux policiers

Le militant Jaggi Singh a réussi à obtenir des dommages punitifs (aussi appelés « exemplaires ») dans le contexte d’une arrestation abusive lors d’une manifestation le 8 mars 2007. Dans ce cas, chacun des deux policiers impliqués a été condamné par la Cour d’appel à payer 7 500 $ à titre de dommages exemplaires (2018 QCCA 666).

Il s’agit d’une poursuite civile basée sur le droit civil : « Les principes de responsabilité civile extracontractuelle s’appliquent à l’ensemble des justiciables. Les policiers ne bénéficient d’aucune immunité particulière dans l’exercice de leurs fonctions ».

Si un policier viole un droit constitutionnel, il est probable qu’il commette aussi une faute selon le code civil. Jaggi Singh avait prouvé la faute civile : c’est cela qui lui a permis d’obtenir des dommages exemplaires. Dans le même litige, il avait en plus demandé que la Cour déclare la violation de ses droits constitutionnels, mais sans succès : « Compte tenu de l’octroi de dommages exemplaires ainsi que l’effet déclaratoire du présent jugement, le Tribunal est d’avis que l’objectif recherché a été atteint. »

La Charte québécoise, faiblesse et lueur d’espoir

L’article 49 de la Charte québécoise joue un rôle semblable à celui de l’article 24 de la Charte canadienne. Il donne un pouvoir au tribunal d’accorder de dommages punitifs, « en cas d’atteinte illicite et intentionnelle ». La faiblesse, c’est qu’il n’y a pas de pouvoir large et flexible donné au tribunal. Ce n’est qu’une somme d’argent, pas plus. Il est difficile d’imaginer, par exemple, comment le juge LeBlanc en Nouvelle-Écosse aurait pu ordonner la construction d’écoles pour la minorité francophone s’il avait eu à se limiter à l’octroi d’une simple somme d’argent.

Mais il y a une force du côté de la Charte québécoise : c’est que l’Assemblée nationale peut la modifier afin de la renforcer. En effet, depuis son adoption en 1975, la Charte québécoise a été modifiée à une quinzaine de reprises.

La Charte canadienne étant enchâssée dans la constitution, cela rend difficile, voire presque impossible, sa modification.

Plus particulièrement, l’Assemblée nationale a le pouvoir de renforcer l’article 49 afin d’exiger que les juges ordonnent des dommages punitifs et d’autres réparations en cas de violation de nos droits. Le pouvoir large et flexible, qui est donné aux juges par l’article 24 de la Charte canadienne, pourrait devenir un devoir dans le cas de la Charte québécoise. Tout juge qui constate une violation d’un droit garanti par la Charte québécoise serait automatiquement obligé  d’effectuer une analyse fonctionnelle en tenant compte de plusieurs facteurs comme la prévention, la dissuasion, la défense du droit violé, la dénonciation, la punition et l’indemnisation. Il serait également tenu d’ordonner toutes les réparations pertinentes. Les juges n’auraient alors plus la latitude de s’en tenir à des commentaires inefficaces comme le soi-disant « effet déclaratoire » dans leurs jugements.

 

 

Commentaires

  1. Le 22 octobre 2021, des dommages punitifs sont accordés dans l’affaire de Linda Forgues et Déliane Laflamme (2021 QCCQ 10730), http://t.soquij.ca/n8A6E. Le juge est le même Christian Brunelle, celui qui avait refusé d’accorder des dommages punitifs dans la cause de Martine Deraspe en prétendant que l’effet déclaratoire de son jugement aurait été suffisant pour inciter les policiers à changer leurs pratiques. Dans l’affaire de Linda et Déliane, il blâme sévèrement les policiers et les procureurs. Victoire des arrêtées du G7: un procureur blâmé, http://www.droitdeparole.org/2022/02/victoire-des-arretees-du-g7-un-procureur-blame/ .

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