Petite victoire pour le droit de manifester

Publié le 10 mars 2016

LIVRE POLICEPar Lynda Forgues

Le 10 février dernier, la Ville de Québec annonçait l’abandon des procédures pénales contre 80 personnes. C’est dans le contexte du mouvement de contestation étudiant, amorcé il y a maintenant quatre ans, que plus de 500 personnes ont été arrêtées et ont reçu des contraventions pour avoir manifesté. La Ville de Québec n’avait, jusqu’à récemment, procédé que dans le cas d’une des arrestations massives, celle de la manifestation féministe du 27 avril 2012. C’est une petite victoire pour de droit de manifester. Les amendes de 500$ tombent, et des centaines d’autres personnes, qui avaient contesté leur contravention reçue en 2012 ou après, vont recevoir un avis d’abandon de procédures.

Me Brigitte Bellavance a expliqué à la cour que la Ville de Québec se voyait obligée d’abandonner les accusations parce que l’article 500.1 du Code de la sécurité routière a été déclaré invalide par la Cour supérieure du Québec en novembre dernier par le juge Guy Cournoyer.

Le magistrat, dans son jugement, considérait que l’article 500.1 faisait en sorte que les policiers décident par eux-mêmes d’autoriser ou non une manifestation s’ils étaient face à un rassemblement dont ils n’avaient pas obtenu, au préalable, l’itinéraire. Cela facilitait l’usage arbitraire de la force policière. Le 500.1 du Code de la sécurité routière (CSR), d’après le juge, permettait donc une « atteinte aux libertés d’expression et de réunion pacifique protégées par les chartes québécoise et canadienne ».

Sécurité routière et manifestations

Au printemps 2000, par l’ajout de l’article 500.1 au CSR, le gouvernement péquiste espère parer aux blocages de routes par les camionneurs et se donner des outils pour réagir à des moyens musclés de contestation à l’avenir. Il est ainsi libellé : « Nul ne peut, au cours d’une action concertée destinée à entraver de quelque manière la circulation des véhicules routiers sur un chemin public, en occuper la chaussée, l’accotement, une autre partie de l’emprise ou les abords ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou l’accès à un tel chemin. »

Finalement, ce ne sont pas des automobilistes ou des camionneurs qui en feront les frais, car cet article de loi sera ressorti bien plus tard à Montréal contre des manifestants à pied, en 2011, et très largement utilisé en 2012 à la grandeur du Québec, dont ici dans la capitale. Voyons ce que Moïse Marcoux-Chabot a dit sur les arrestations à Québec et l’utilisation du 500.1, par le SPVQ, au printemps 2012 :

« …la police de Québec met fin à une paisible manifestation devant le cégep Limoilou en arrêtant 49 marcheurs. La tolérance de ce même corps policier semble frôler le zéro, car 80 personnes sont arrêtées le 27 avril presque aussitôt après avoir mis le pied sur la chaussée, lors d’une manifestation féministe qui venait à peine de commencer. Au cours des mois suivants,[le 500.1] a été utilisé à l’occasion pour interpeler une seule personne, 37 marcheurs terminant leur manifestation sur le trottoir, une Banane Rebelle ayant pris l’initiative de s’étendre en travers de la rue et même un groupe démontrant son appui aux représentants étudiants sur le terrain de la Banque Nationale à Québec, à la sortie de la journée de négociations du 28 mai. Lorsqu’Amir Khadir s’est joint à une manifestation nocturne à Québec et a terminé la soirée menotté en compagnie de 62 autres citoyens, on l’accusait de la même infraction. » (De la route à la rue: histoire politique d’un instrument de répression policière, MMC)

Pouvoir policier absolu ?

Le droit de manifester se trouve désormais, et depuis trop d’années, régi par les corps policiers municipaux. Lorsque le jugement Cournoyer parle du « pouvoir discrétionnaire absolu » ainsi conféré à la police par de telles lois et règlements, ça signifie que, même si on reconnait l’exercice légitime du pouvoir discrétionnaire à tout un chacun, même à un policier, celui-ci est loin d’avoir carte blanche. Tout ce qui est fondé sur du profilage, des stéréotypes ou des préjugés politiques culturels, sociaux ou raciaux ne peut constituer un exercice légitime de la discrétion policière. Or l’usage que faisaient, ou font encore, les forces policières du 500.1 et des articles municipaux tels que le 19.2 à Québec, et le P-6 à Montréal, n’est plus de l’ordre de l’exercice légitime du pouvoir discrétionnaire, mais du pouvoir discrétionnaire absolu.

Rapport sur le droit de manifester : soirée du 23 mars

Sur cet épineux sujet de l’itinéraire des manifestations, et le droit de manifester au Québec, la Ligue des droits et libertés présentera un rapport intitulé : Manifestations et répressions : bilan sur le droit de manifester, le 23 mars prochain. On peut notamment y lire : « La répression et le côté aléatoire et imprévisible des interventions policières freinent plusieurs personnes dans leur implication. La démobilisation et la dissuasion à prendre part à des mobilisations dans l’espace public sont des impacts que de nombreux groupes ont identifiés. » Cette décision forcée de la Ville nous fait plaisir mais ne peut faire oublier que dans la capitale, comme ailleurs, le droit de manifester est loin d’être reconnu, tant par les autorités, élus comme SPVQ, que par bon nombre de citoyens et citoyennes.

Le 23 mars, la Ligue des droits et libertés abordera, notamment, les contraintes à l’exercice du droit de manifester, la répression policière, la répression politique, la répression judiciaire ainsi que le profilage politique. Le rapport sera présenté, sur l’heure du midi, à l’Université Laval, à 11h30 au Pavillon de Koninck, puis le soir, à 19h, au Tam Tam Café..

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